Le meeting du 20 décembre était bien interdit (Ministre)

 

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le ministre de l’Intérieur, Guy Bertrand Mapangou confirme dans une mise au point que le meeting de l’opposition du 20 décembre dernier était bel et bien interdit et explique qu’il a toute la compétence requise pour assumer cette interdiction qui avait d’ailleurs été notifiée aux requérants le 19 décembre mais non parvenu aux bénéficiaires faute d’adresse.

 

 

 

Depuis les malheureux évènements consécutifs au meeting avorté de l’opposition, le 20 décembre 2014 à Rio et ses environs, une certaine presse réputée proche de l’opposition, oriente volontairement le débat sur des sujets sans objet, au moment où comparaissent les 101 délinquants pris en flagrant délit de perturbation de l’ordre public au cours de ladite manifestation.

Nous avons tout lu et entendu : le meeting n’a pas été interdit ; le Ministre de l’Intérieur n’était pas compétent à se prononcer à propos dudit meeting ; le refus à l’opposition de manifester est une entrave à la démocratie ; prétendue collusion entre les Pouvoirs Exécutif et Judiciaire ; tutti quanti. Toutes choses entretenues à dessein pour essayer de soustraire les mis en cause des affres de la loi.

 

Une méconnaissance criarde  du Code Pénal

 

En réalité, dès lors que l’affaire est pendante devant le tribunal, le débat sur l’acceptation ou l’interdiction de la manifestation de l’opposition par le Ministre de l’Intérieur, n’a plus lieu d’être.

Tout le monde sait que les bréviaires des magistrats sont, le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale. Et en l’espèce, nul n’étant censé ignorer la loi, que le Ministre de l’Intérieur ait autorisé ou refusé la tenue de cette manifestation, le Code Pénal en son article 79 interdit lui-même le trouble à l’ordre public, nous citons : « est INTERDIT sur la voie publique ou dans un lieu public :

  • tout attroupement armé ;
  • tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes ».

Même si le législateur n’a pas précisé la nature de l’arme, tout le monde peut constater tout de même, à la lecture de la Communication bilan du Ministre de l’Intérieur corroborant les rapports des Forces de l’ordre sur le terrain, que certaines personnes interpelées étaient en possession d’armes blanches.

Cet article à lui seul bat ainsi en brèche, le débat sur la légalité ou non du rassemblement du 20 décembre 2014. Que cherchons nous donc en essayant de mettre le Ministre de l’Intérieur au centre d’une question purement judiciaire ?

Le Code Pénal détermine les infractions et leurs peines, l’article 81 poursuit en ces termes : « sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la deuxième sommation.

L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie volontairement d’un attroupement armé ne s’étant pas dissipé que devant l’usage de la force ».  A ce propos, que ce soit à la télévision ou à travers les réseaux sociaux, chacun a eu le temps de voir le comportement des manifestants face à la Force Publique.

Même sans être magistrat, le Code Pénal à lui seul tranche ce débat, le seul et vrai débat qui tienne en pareilles circonstances. Ou cette presse partisane utilise à l’envers ces dispositions pour percevoir « une justice aux ordres », ou alors elle trahit un manque criard de connaissances en matière Pénal pourtant à la portée de tous.

 

De la responsabilité et compétence du Ministre de l’Intérieur

 

Il a également circulé abondamment dans les réseaux sociaux et la presse écrite privée que la manifestation du 20 décembre dernier n’était pas interdite parce que le Ministre de l’Intérieur n’était pas qualifié à le faire.

A la lecture de l’article 6 de la loi n° 48/60 du 8juin 1960 sur les libertés publiques, cela peut paraitre fondé : « la déclaration est faite au bureau de la circonscription administrative de la localité où doit se tenir la réunion ou à la mairie dans le cas où ladite localité est érigée en commune. Il en sera donné immédiatement récépissé…».

Cependant, Libreville étant le siège des Institutions de la République, elle est aussi le chef-lieu de la province de l’Estuaire et le Gouverneur de province y réside.

A la pratique, que ce soit pour les meetings ou les marches qui doivent traverser un ou plusieurs arrondissements, l’observation stricte de cette disposition légale se heurte à la complexité du choix de l’autorité à qui adresser la déclaration ; dans une agglomération qui comprend les communes de Libreville, d’Owendo, d’Akanda et leurs arrondissements.

C’est pourquoi les requérants optent systématiquement pour la saisine du supérieur hiérarchique qui se trouve être le Ministre de l’Intérieur qui siège également dans la même circonscription et qui a une compétence nationale, couvrant celles des Administrations déconcentrées et décentralisées.

C’est d’ailleurs à cette conclusion que sont arrivés les responsables des partis politiques de l’opposition qui ont eux-mêmes saisi le Ministre de l’Intérieur par correspondance en date du 17 décembre 2014.

En réalité, quand l’on interroge mes services, on se rend bien compte que la lettre de notification du refus existe bien. Elle est datée du 19 décembre 2014. Mais, dans l’urgence, comment pouvait-on la leur faire parvenir si dans leur demande, les signataires n’ont indiqué aucune adresse comme l’exige l’article 5 de la loi n° 48/60 ! (cf fac similé).

C’est d’ailleurs un des motifs du refus, aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n° 48/60 sus visée à savoir que « toute réunion publique est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable indiquant le but, le lieu, le jour et l’heure de la réunion et faisant connaitre les noms, prénoms, qualité et domicile des organisateurs… ».

De plus, après que le Ministre leur ait signifié verbalement son refus pour des motifs qu’ils ont eux-mêmes reconnus au cours de l’entretien qu’il a eu avec les signataires de ladite saisine à son cabinet ; et que par voie de presse le Ministre ait fait connaitre la suite réservée à cette demande,  parler de la non interdiction de ce rassemblement relève de la pure mauvaise foi.

S’il y’a donc un reproche à faire, il ne s’adresserait point au locataire de l’avenue de Cointet mais plutôt à Messieurs Pierre André Kombila Koumba du RNB, Fulbert Mayombo Mbendjangoye de l’EPI, Joseph Benoît Mouity Nzamba du PGP, André Mbourou de l’UDPS et Marcel Malolas de l’URDP qui lui ont écrit pour solliciter l’autorisation de la tenue du meeting querellé ! Ignoraient-ils alors les dispositions de ces articles 5 et 6 au point que leur « conseil » MOUKAGNI IWANGOU n’ait pas pu les mettre sur le bon chemin ?  Non !

Comme nous pouvons donc le constater, la compétence du Ministre de l’Intérieur découle de l’interprétation de l’article 6 de la loi 48/60 sus cité et renforcée par l’application des dispositions de l’article 1er  du Décret n° 0154 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation.

On peut en effet y lire : « en matière de sécurité publique il est chargé entre autres :

  • d’assurer la sécurité intérieure ;
  • de veiller au maintien de l’ordre public ;
  • de prendre toute mesure visant à lutter contre la criminalité et toute forme de délinquance.

En matière de libertés publiques, il est entre autres chargé :

  • de recevoir les déclarations afférentes à la tenue des réunions publiques…».

Il est donc clair que dans un Etat de droit comme le nôtre, à la lumière de tout ce dispositif législatif et réglementaire, le Ministre de l’Intérieur, garant de l’ordre et de la sécurité publique, qu’il s’appelle MAPANGOU, OBIANG, NKOMA, NZENGUE, ONKASSA, LOSSANGOYE ou quelqu’un d’autre, ne peut se départir de l’application de la loi, quand ce n’est pas la loi qui s’impose elle-même à nous tous, comme c’est le cas.

Le débat sur la légalité ou non du meeting de l’opposition et la disqualification du Ministre de l’Intérieur se trouve ainsi déplacé et sans objet. Le seul débat qui a cours est un débat judiciaire qui relève de l’application du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Par ailleurs, l’on constatera que le Ministère Public a librement choisi de poursuivre les mis en cause sur la base des dispositions des articles 79 et 81 du Code Pénal et non les dispositions pénales contenues dans la loi n° 48/60 du 8 juin 1960. Parce qu’il en existe aussi.

Par exemple, l’article 12 de la loi 48/60 dispose : « sont punis de quinze jours à 6 mois de prison et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs en monnaie locale ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de la réunion projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 5, soit après l’interdiction de la réunion, auront adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part.
  • ceux qui auront participé à l’organisation d’une réunion non déclarée ou interdite ». Non, ne nous perdons pas en conjecture. Revenons à l’essentiel et au vrai débat.

Rappelons que les Forces de l’ordre, notamment la Police, a pour entre autres missions d’assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ; de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions compétentes.

Pour le cas d’espèce, les officiers de police judiciaire ayant fait leur travail qui a conduit à la présentation devant le parquet d’une centaine d’individus pris en flagrant délit d’attroupement armé ou non, nous ne voyons pas en quoi la non interdiction de la manifestation par faute de notification de l’interdiction de la manifestation aux requérants par le Ministre de l’Intérieur viendrait interférer dans le procès en cours. A l’école, on parlerait de hors sujet.

Le Ministre de l’Intérieur n’intervient pas dans la procédure pénale. Le Code Pénal et les dispositions de la loi n° 48/60 sur les réunions publiques étant clairs, et même très très clairs. On ne peut donc pas l’accuser de vicier une quelconque procédure judiciaire.

Nous espérons simplement que les promoteurs de ce débat vont le taire comme ils ont tu celui sur le nombre de morts autour de la manifestation du 20 décembre 2014.

Une posture irresponsable qui dénote d’un manque de respect pour la dignité et la vie des autres. Ce qui aurait été responsable de la part de ces leaders de l’opposition et leur presse, c’est de fournir les identités des nombreuses personnes dites « décédées », ainsi que les preuves de leur décès consécutif à ce rassemblement et sous les balles des forces de l’ordre. Il faudra aller jusqu’au bout pour être crédible.

C’est déjà connu que tous les débats qui naissent autour des évènements du 20 décembre  2014, ne sont qu’un amalgame d’idées qui cachent mal une farouche volonté de nuire à autrui et d’un agenda difficilement dissimulable.

Pour les délinquants à la barre, il est sage de laisser la justice faire son travail. Ils doivent répondre de leurs actes car, comme disait Montesquieu, « la liberté c’est faire ce que les lois permettent ».

Libreville, le 9 janvier 2015.

Le Ministre de l’Intérieur.

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